Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

JORF n°223 du 26 septembre 2001

En vigueur depuis le 27/09/2001En vigueur depuis le 27 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.

Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :

4.1. Au cours de la première année d'études

4.1.1. Evaluation théorique

Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.1.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;

- dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

4.2. Au cours de la deuxième année d'études

4.2.1. Evaluation théorique

Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.2.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

4.3. Au cours de la troisième année d'études

4.3.1. Evaluation théorique

Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.3.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.


Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.