Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

JORF n°48 du 25 février 2006

En vigueur du 18/05/2007 au 31/12/2024En vigueur du 18 mai 2007 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur du 18/05/2007 au 31/12/2024Version en vigueur du 18 mai 2007 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.