Décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie réglementaire)

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.