Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 17/03/2010En vigueur depuis le 17 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 15

Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

-dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;

-au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

-dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

-dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;

-dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.