Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 17/03/2010En vigueur depuis le 17 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 22

Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.