Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/05/1998En vigueur depuis le 21 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 21.3

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil

21.3.1 Les produits sont considérés comme étant potentiellement dangereux et sont visés par le chapitre 17 du présent Recueil s'ils remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :

.1 inhalation : CL50 ≤ 20 mg/l/4 h (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.1) ;

.2 contact cutané : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.2) ;

.3 voie orale : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.3) ;

.4 toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée (voir les définitions au paragraphe 21.7.2) ;

.5 sensibilisation cutanée (voir les définitions au paragraphe 21.7.3) ;

.6 sensibilisation respiratoire (voir les définitions au paragraphe 21.7.4) ;

.7 effet corrosif sur la peau (voir les définitions au paragraphe 21.7.5) ;

.8 indice de réactivité à l'eau (IRE) ≥ 1 (voir les définitions au paragraphe 21.7.6) ;

.9 nécessité d'une mise sous atmosphère inerte, d'une inhibition, d'une stabilisation, d.une régulation de la température ou d'un contrôle de l'atmosphère dans la citerne afin de prévenir une réaction potentiellement dangereuse (voir les définitions au paragraphe 21.7.10) ;

.10 point d'éclair < 23°C ; et intervalle d'explosivité/d'inflammabilité (en pourcentage d'un volume d'air) ≥20 % ;

.11 température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et

.12 classement dans la catégorie de pollution X ou Y ou conformité avec les critères correspondant aux normes 11 à 13 du tableau figurant au paragraphe 21.4.5.1.