En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Article 20.4

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Expéditions autorisées

20.4.1 Le mouvement transfrontière de déchets ne peut pas commencer avant que :

.1 l'autorité compétente du pays d'origine, ou le producteur ou l'exportateur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'origine, n'en ait donné notification au pays de destination finale ; et

.2 l'autorité compétente du pays d'origine, après avoir reçu l'autorisation écrite du pays de destination finale indiquant que les déchets seront incinérés ou traités en toute sécurité par d'autres méthodes d'élimination, ait autorisé ce mouvement.