Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 20.2

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

20.2.1 "Déchets chimiques liquides", les substances, solutions ou mélanges présentés aux fins d'expédition, qui renferment un ou plusieurs composants auxquels s'appliquent les prescriptions du présent Recueil ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants et dont aucun emploi direct n'est envisagé mais qui sont transportés afin d'être immergés, incinérés ou éliminés par d'autres méthodes ailleurs qu'en mer.

20.2.2 "Mouvement transfrontière", tout transport maritime de déchets en provenance d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un pays et à destination d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un autre pays, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun pays, ou en transit par cette zone, pour autant que deux pays au moins soient concernés par le mouvement.