Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 14.1

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Equipement de protection

14.1.1 Pour protéger les membres de l'équipage occupés aux opérations de chargement et de déchargement, il doit y avoir à bord un équipement de protection approprié comportant de grands tabliers, des gants spéciaux munis de longues manchettes, des chaussures spéciales, des combinaisons en matériaux résistant aux produits chimiques, ainsi que des lunettes protectrices plaquant bien sur le visage et/ou des masques de protection. Les vêtements et l'équipement de protection doivent recouvrir toute la peau, de sorte qu'aucune partie du corps ne reste sans protection.
14.1.2 Les vêtements de travail et l'équipement de protection doivent être conservés dans des endroits facilement accessibles et dans des armoires spéciales. Ils ne doivent pas être conservés à l'intérieur des locaux d'habitation, sauf lorsqu'il s'agit de matériel neuf non encore utilisé et d'équipement qui n'a pas été utilisé depuis son dernier nettoyage complet. L'Administration peut néanmoins autoriser la présence de magasins réservés à cet équipement à l'intérieur des locaux d'habitation s'ils sont convenablement séparés des locaux d'habitation tels que les cabines, coursives, salles à manger, salles de bains, etc.
14.1.3 Le matériel de protection doit être utilisé pour toute opération pouvant être dangereuse pour le personnel.