Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/08/2022Abrogé depuis le 01 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-11

Version en vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.