En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Article 3.6

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Marquage des pompes et des tuyautages

Il convient de marquer distinctement les pompes, les sectionnements et les tuyautages afin de permettre l'identification du dispositif et des citernes qu'ils desservent.