Code des assurances

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A441-6

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.