Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : DES COMPETENCES DE L'ETAT, DU TERRITOIRE, DES REGIONS, DES COMMUNES ET DE L'ASSEMBLEE COUTUMIERE.
ABROGÉTITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
ABROGÉTITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
ABROGÉTITRE IV : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.
ABROGÉTITRE V : DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA REGION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ABROGÉTITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Article 145)
ABROGÉ
Article 139ABROGÉ
Article 140ABROGÉ
Article 141ABROGÉ
Article 142ABROGÉ
Article 143ABROGÉ
Article 144- Article 145
ABROGÉ
Article 146ABROGÉ
Article 147
Article 145
Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie l'article 719, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728, le troisième alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.