Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/04/2012En vigueur depuis le 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 412-1.03

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers

Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.