En vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017En vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

Article 361.5

Version en vigueur du 14/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 16

Alimentation électrique

Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.