Code des assurances

En vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A370-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 2

Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;

b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.