Code des assurances

Abrogé depuis le 10/12/2009Abrogé depuis le 10 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A322-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.

L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.

Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.