Code monétaire et financier

En vigueur du 08/03/2008 au 01/07/2008En vigueur du 08 mars 2008 au 01 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R511-5

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 3

I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition.

Le seuil mentionné au précédent alinéa s'applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque ce seuil n'est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour leur permettre d'évaluer l'acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, et que l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle, le candidat acquéreur en informe en outre l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée pour lui permettre d'évaluer également l'acquisition envisagée.

II. - Lorsqu'elle évalue une acquisition de participation importante, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères suivants :

1° La capacité du candidat acquéreur à respecter, lors de l'acquisition et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables aux termes du présent code et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;

2° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Pour l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'examinent pas l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché et n'exigent aucune condition préalable relative au niveau de participation.

Lorsqu'elle est saisie de plusieurs acquisitions concernant la même entité, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats acquéreurs.

III. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables pour le faire au regard des critères énoncés aux 1° et 2° du II, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En ce qui concerne le critère énoncé au 2° du II, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération et peut constituer un motif raisonnable d'opposition.


Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.