I. - Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
1° Afin de :
a) Déterminer le volume et le niveau d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
JORF n°0046 du 24 février 2010
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2022