Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 15/05/1996En vigueur depuis le 15 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 411-6.10

Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

Suivi d'une citerne ou d'un CGEM par son utilisateur

L'utilisateur d'une citerne mobile ou d'un CGEM doit disposer d'une copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant à la citerne qu'il utilise afin d'être en mesure de vérifier l'adéquation de la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l'utilisateur copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.