En vigueur depuis le 01/02/2010En vigueur depuis le 01 février 2010

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010

Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut français du cheval et de l'équitation un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.