Article 13
Les animaux sont élevés le plus naturellement possible, y compris à l'intérieur d'un bâtiment ouvert sur le parc et auquel ils accèdent librement.
République
Française
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JORF n°0042 du 19 février 2010
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2010
Les animaux sont élevés le plus naturellement possible, y compris à l'intérieur d'un bâtiment ouvert sur le parc et auquel ils accèdent librement.
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