Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens

JORF n°0042 du 19 février 2010

En vigueur depuis le 20/02/2010En vigueur depuis le 20 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010


Les activités d'élevage, de vente ou de transit conduites à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.
Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.