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TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat. (Articles 55 à 57)
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales. (Articles 58 à 59)
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques (Articles 59-1 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 87-2)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-6)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police délégué des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-3)
- Article 78-1
- Article 78-2
- Article 78-3
ABROGÉ
Article 78-4ABROGÉ
Article 78-5ABROGÉ
Article 78-6ABROGÉ
Article 78-7
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 87-1)
ABROGÉChapitre IV : Autres dispositions.
Chapitre IV : Autres dispositions (Article 87-2)
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.