Article 2
Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ses dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2010.