En vigueur depuis le 22/08/2005En vigueur depuis le 22 août 2005

Article 332-3.01

Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

Etudes

Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.