Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/08/2025En vigueur depuis le 21 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 332-1.02

Version en vigueur depuis le 22/08/2005Version en vigueur depuis le 22 août 2005

Définitions

1. On entend par "dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage" ou "DAHMAS" tout système de matériels ou d'équipements pouvant assurer en cas de chute d'une personne à la mer le déclenchement d'une alarme sonore et lumineuse clairement identifiée, au moins au poste de conduite du navire, et éventuellement, la commande automatique ou manuelle, par le biais d'un dispositif spécifique de déclenchement, de tout matériel ou équipement susceptible de faciliter la survie ou la récupération d'une personne tombée à la mer.

Les autres équipements listés dans les divisions 311 et 333, et qui assurent une fonction de sauvetage, n'entrent pas dans le cadre du présent chapitre.

2. On entend par "composant de DAHMAS" tout matériel ou équipement spécifiquement conçu et dédié au fonctionnement du DAHMAS.

3. On entend par "dispositif spécifique de déclenchement" toute interface mécanique, électrique, ou informatique, permettant au DAHMAS de mettre en œuvre un périphérique.

4. On entend par "périphérique" tout matériel ou équipement embarqué en liaison directe matérielle, fonctionnelle ou logique avec au moins un composant de DAHMAS. La liaison est également avérée si un composant de DAHMAS utilise un matériel ou équipement en tant que support physique d'installation.