En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie.
Les mesures à mettre en œuvre sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).