Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

JORF du 30 décembre 1989

En vigueur depuis le 31/12/1989En vigueur depuis le 31 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/12/1989Version en vigueur depuis le 31 décembre 1989

I. - L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation à l'article 38 du code général des impôts.

II. - Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du I de l'article 39 précité, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au paragraphe l, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au I du paragraphe I de l'article 39 quindecies du même code.

III. - En cas de cession de titres mentionnés au paragraphe II, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient.

IV. - Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au paragraphe I.