En vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012En vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

Article 321-1.02

Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

Matériaux incombustibles

A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres, l'utilisation d'un matériau classé M0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, peut être acceptée à titre d'équivalence au marquage équipements marins.