En vigueur du 27/05/2000 au 07/04/2012En vigueur du 27 mai 2000 au 07 avril 2012

Article 310-1.07

Version en vigueur du 27/05/2000 au 07/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 5, v. init.

Signe distinctif d'approbation

1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.

2. Il comprend au minimum :

2.1 le numéro de l'organisme notifié ;

2.2 le sigle "MMF" ;

2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme notifié.