En vigueur du 27/05/2000 au 07/04/2012En vigueur du 27 mai 2000 au 07 avril 2012

Article 310-1.02

Version en vigueur du 27/05/2000 au 07/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 5, v. init.

Procédure d'approbation

1. Pour obtenir l'approbation d'un matériel ou d'un matériau, le fabricant doit déposer une demande accompagnée d'un dossier de définition auprès d'un organisme notifié et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée.

2. Ces essais et vérifications sont effectués dans les conditions déterminées par le présent règlement ou, en l'absence de dispositions particulières, par décision du ministre chargé de la marine marchande. Ils sont effectués :

2.1 soit dans un laboratoire reconnu par l'organisme notifié ;

2.2 soit en présence d'un ou plusieurs experts de l'organisme notifié.

3. Le dossier de définition est constitué :

3.1 des liasses de dessins techniques (y compris nomenclatures et répertoires) ;

3.2 des spécifications techniques associées ;

3.3 des spécifications particulières (par exemple, spécifications de procédés particuliers imposés, spécifications d'essais,...) quand elles paraissent indispensables à la définition de la fourniture ;

3.4 d'un descriptif ;

3.5 d'un dossier de fabrication ;

3.6 d'un manuel (si nécessaire).

4. Le dossier de définition est établi de manière à permettre une surveillance de fabrication et un contrôle de conformité.