Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 356-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence de fonds propres sera la plus faible des deux montants :
- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;
- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple, certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.