Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 338-2

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 31

Les valeurs exposées au risque et les montants d'expositions pondérées au titre du risque de contrepartie sont calculés conformément aux dispositions des titres Ier à V, auxquelles sont apportées les modifications suivantes :
a) L'annexe II du présent arrêté vise également les dérivés de crédit ;
b) Le titre VI est modifié en incluant les dispositions suivantes :
i) pour obtenir le risque potentiel futur des échanges sur rendement total (total return swaps, en anglais) et des échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais), le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants :
- 5 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;
- 10 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il ne serait pas considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;
ii) pour les échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais) donnant lieu à une position longue sur le sous-jacent, les établissements assujettis peuvent utiliser un pourcentage de 0 %, sauf si le contrat de dérivé de crédit est assorti d'une clause de liquidation en cas d'insolvabilité de la contrepartie. Dans ce cas, la partie de l'exposition correspondant au risque potentiel futur se limite au montant des primes non encore versées par l'entité à l'établissement assujetti ;
c) Pour les dérivés de crédit au nième défaut, le pourcentage visé au b ci-dessus est déterminé en fonction de l'actif qui présente le nième degré de qualité de crédit et qui serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il était détenu directement par l'établissement assujetti.