Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 195-3

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'une exposition est assortie dans sa totalité d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à cette exposition la pondération qui serait applicable à une exposition directe sur le fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
b) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, et lorsque les parts ne faisant pas l'objet de la protection présentent un rang de séniorité identique, les établissements assujettis calculent le montant d'exposition pondérée pour l'application du titre II de la façon suivante :
(E - GA) x r + GA x g
où :
- E est la valeur de l'exposition ;
- GA, le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
- r, la pondération applicable aux expositions sur le débiteur dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ;
- g, la pondération applicable au fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Le traitement défini aux alinéas d et e de l'article 11 s'applique aux expositions ou parts d'expositions assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit fournies par des administrations centrales ou des banques centrales et libellées dans la devise de l'emprunteur, lorsque l'exposition est financée dans cette devise.