Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 228-10.09

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Matériel mobile

1. Les conditions d'utilisation de l'outillage et de tout matériel mobile pouvant présenter un danger quelconque pour le personnel et pour le navire, compte tenu de son affectation, de sa situation ou de sa structure particulière, doivent être précisées par des consignes établies par le capitaine.

2. Dans les mêmes conditions, l'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits doit faire l'objet de consignes spéciales affichées.