Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 228-10.08

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Matériel de rechange


1. Les matériels de rechange des machines principales, auxiliaires, des appareils à gouverner et des apparaux de manœuvre doivent être conformes aux recommandations d'une société de classification agréée pour la navigation envisagée.


2. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :
2.1. Matériel d'armement :


Madriers, planches et ciment à prise rapide.

En quantité suffisante pour le navire envisagé.

*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail.

1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire.

2.2. Matériels de rechange - Pont :

Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre

1 par chaîne.

Manille de jonction sur l'ancre.

1 par ancre.

Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux.

Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages.

1 jeu.

*Ridoirs de mât.

2 par mât le cas échéant.

3. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.


4. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.
En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.