En vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Article 228-7.12

Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Signaux de détresse


1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'administration, de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.


2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.