En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Article 228-7.08

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Brassières de sauvetage


1 Il doit y avoir pour chaque personne présente à bord une brassière de sauvetage d'un type approuvé, satisfaisant aux prescriptions de la division 311.


2. Les brassières de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.