En vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Article 228-5.44

Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Equivalences


Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'administration estime qu'il n'est pas moins efficace.