En vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Article 228-5.34

Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Dispositifs automatiques d'alarme et de détection de l'incendie


Lorsque l'administration a autorisé, en vertu du paragraphe 1 de l'article 228-5.28, une construction en matériaux combustibles, ou lorsque des matériaux combustibles sont utilisés par ailleurs, en quantités notables, dans la construction de locaux d'habitation, de locaux de service et de postes de sécurité, elle doit envisager en particulier l'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie dans ces locaux, compte dûment tenu de leurs dimensions, de leur disposition et de leur emplacement par rapport au poste de sécurité ainsi que, le cas échéant, du pouvoir propagateur de flamme du mobilier installé.