Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 228-3.01

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Dispositions générales


Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre et du chapitre 2 de la division 211 dans les conditions d'exploitation mentionnées à l'article 228-3.07. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.
En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 228-3.09 s'appliquent aux navires neufs et existants.