En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Article 228-1.08

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Disponibilité des certificats

Les certificats délivrés en vertu de l'article 228-1.07 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire.