En vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012En vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Article 227-8.02

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Aération - Chauffage


Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.
Lorsque les conditions climatiques le justifient, et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à 24heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle autorisé.