Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/07/2018En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-6.04

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 12

Réflecteur radar

Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item MED. 1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.