En vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012En vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Article 227-5.04

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Installations du domaine I


Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au paragraphe pertinent de l'article 227-5.03.
Si les câbles circulent dans les fonds ou dans des endroits où il y a risque d'immersion, ils doivent être contenus dans une gaine ou un conduit étanche et isolant.