Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/04/2012En vigueur depuis le 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-4.04

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Extincteurs


Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres, est équipé d'au moins deux extincteurs à poudre polyvalents d'une capacité minimale de 4 kg.
Tout navire de longueur inférieure à 8 mètres est équipé d'au moins un extincteur à poudre polyvalent d'une capacité minimale de 4 kg.