Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux.

En vigueur depuis le 01/02/2010En vigueur depuis le 01 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010

Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Les compétences des bureaux de vote se répartissent comme suit :

1. Les bureaux de vote spéciaux institués pour le scrutin du comité technique paritaire central comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central pour le scrutin du comité technique paritaire central.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats au bureau de vote central.

2. Le bureau de vote central constate le quorum pour le comité technique paritaire spécial auprès duquel il a été institué.

A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats pour son comité technique paritaire spécial. Les résultats sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.