Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public "Les Haras nationaux" pour l'identification électronique complémentaire des équidés

En vigueur depuis le 01/02/2010En vigueur depuis le 01 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010

Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés.

En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport.

En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ", le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés.