Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux.

En vigueur depuis le 01/02/2010En vigueur depuis le 01 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010

Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.